La procédure de recouvrement d’une somme d’argent impayée

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Comment obtenir le recouvrement forcé d’une sommes d’argent ? Quels sont les éléments procéduraux à vérifier avant la mise en place d’une procédure d’exécution forcée ?

Le créancier qui n’arrive pas à obtenir le paiement d’une somme d’argent au titre, par exemple, d’un prêt, d’une pension alimentaire ou d’un loyer impayé peut faire procéder à des mesures d’exécution forcée comme une saisie-attribution, une saisie-vente ou encore une saisie-rémunération.

Le titre exécutoire : le premier élément indispensable à une mesure de saisie

Tout d’abord, il est indispensable que le créancier bénéficie d’un titre exécutoire qui constate officiellement l’existence et le montant de sa créance.

Il existe plusieurs types de titres exécutoires, cela peut être un jugement définitif d’une juridiction française ou étrangère condamnant une partie à payer une somme d’argent, un procès-verbal de conciliation homologué par un juge, un acte de prêt notarié ou encore une convention de divorce par consentement mutuel prévoyant le paiement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.

La prescription : la fin de la possibilité d’agir par l’écoulement du temps

Ensuite, la créance ne doit pas être éteinte par l’expiration du délai de prescription.

Depuis, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme du régime de la prescription, le délai a largement été réduit.

En effet, si le régime antérieur prévoyait en effet un délai de prescription de 30 ans pour tous les types d’acte, désormais le délai de prescription dépend de la nature du titre exécutoire.

Ainsi, le délai de prescription des créances figurant dans un jugement est de 10 ans, sauf rares exceptions de certaines actions en responsabilité ou les actions réelles immobilières qui se prescrivent par 30 ans.

S’agissant des autres titres exécutoires, l’action du créancier est soumise au régime de droit commun de l’article 2224 du Code Civil qui est de 5 ans.

Il est important de noter que le Code de la Consommation prévoit une exception à ce régime de prescription pour les crédits à la consommation ou les crédits immobiliers qui sont soumis à la prescription biennale de l’article L218-2 du Code de la Consommation.

De même, il existe un régime particulier pour la contrainte l’URSSAF, dont l’action en recouvrement se prescrit au bout de 3 ans.

Comment interrompre le délai de prescription ?

Passé l’expiration de ce délai à compter de l’émission du titre exécutoire, l’exécution forcée n’est en principe plus possible.

Toutefois, une exécution est toujours envisageable si le délai a été interrompu par ce que l’on appelle un acte interruptif de prescription, dont la liste est fixée par le Code Civil : une reconnaissance par le débiteur de sa dette, une demande en justice, ou encore une mesure conservatoire de type commandement de payer.

En cas de survenance de l’un de ces événements, la prescription est interrompue et un nouveau délai commence à courir, de la même durée que l’ancien.

Toutefois, la loi de 2008 a prévu un délai butoir maximal au-delà duquel l’action est nécessairement prescrite malgré interruptions antérieures : le report du point de départ ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription au-delà de 20 ans à compter de la naissance du droit, sauf en matière de décision judiciaire ou administrative, pour lesquelles ce délai butoir ne s’applique pas.

A partir de quelle date, la prescription commence-t-elle à courir ?

Après avoir déterminé la durée du délai de prescription, la question la plus importante est de définir le point de départ de ce délai.

De manière générale, le point de départ du délai de prescription est fixé par la loi au jour où le titulaire d’un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l’exercer.

Ainsi, en matière de décision judiciaire, le Code Civil prévoit que le point de départ est fixé au jour de l’extinction de l’instance, à savoir la date de la décision définitive, si la procédure va jusqu’à son terme, ou alors le désistement, l’acquiescement ou la caducité de la demande.

En matière de créance à échéance périodique, comme un prêt ou une dette de loyer, la Cour de Cassation a précisé que chaque échéance fait courir un nouveau délai de prescription pour cette échéance et l’action en paiement du capital se prescrit à compter de la déchéance du terme du prêt.

Cette solution a pour conséquence d’entraîner une multiplicité de point de départ si plusieurs échéances sont impayées et si la déchéance du terme est postérieure, ce qui est source de beaucoup de contentieux.

Comment mettre en place une mesure d’exécution forcée ?

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