Comment adopter l’enfant de son conjoint ou un enfant issu d’une PMA

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Si votre conjoint a des enfants nés avant votre union, ou vient de donner naissance à un enfant né d’une PMA avec donneur anonyme, il est possible de les adopter, soit par une procédure d’adoption simple ou d’une adoption plénière.

Une personne en couple avec le père ou la mère d’un enfant né précédemment peut, sous conditions, adopter cet enfant afin de voir officiellement reconnaître le lien qui les uni.

Cette procédure d’adoption permet notamment aux couples homosexuels de voir établir une filiation avec un enfant issu d’une procédure de PMA réalisée avec donneur anonyme.

Il existe deux types de procédures d’adoption : l’adoption simple et l’adoption plénière, qui ont des effets différents, notamment s’agissant des liens de l’enfant avec sa filiation d’origine.

Quelles sont les conditions pour pouvoir adopter l’enfant de son conjoint ?

Pour être autorisé à adopter l’enfant de son conjoint, il est nécessaire d’être marié avec le père ou la mère de l’enfant. Il n’existe pas de condition de durée du mariage.

Il faut également avoir au moins 10 ans de plus que l’enfant. Une dérogation sur cette condition d’âge peut être accordée par le Tribunal en cas de situation particulière.

Enfin, l’époux de l’adoptant, soit le parent de l’enfant adopté, doit donner son consentement à cette adoption.

De même, si l’enfant adopté à plus de 13 ans, il doit donner son consentement devant Notaire.

Quels sont les cas d’ouverture d’une adoption simple et d’une adoption plénière ?

L’adoption plénière est possible lorsque l’enfant n’a qu’un parent d’inscrit sur son acte de naissance, lorsque l’autre parent s’est vu retiré l’autorité parentale, ou est décédé et que ses propres parents le sont eux-mêmes ou se sont désintéressés de l’enfant.

En principe, l’enfant adopté doit avoir moins de 15 ans, mais une dérogation est possible jusqu’à 20 ans notamment si l’enfant a été accueilli dans votre foyer avant ses 15 ans.

L’adoption simple est, quant à elle, possible lorsque l’enfant à une filiation établie avec ses deux parents mais que l’autre parent biologique donne son consentement à l’adoption, ou quand l’enfant a déjà été adopté par votre conjoint.

Si l’autre parent refuse de donner son consentement à l’adoption simple, il est possible de saisir le Juge aux Affaires Familiales d’une demande de délégation partielle de l’autorité parentale, afin de se voir légalement reconnaître le droit d’exercer l’autorité parentale sur l’enfant dont vous vous occupez au quotidien.

Quelles sont les conséquences d’une adoption plénière et d’une adoption simple ?

La principale différence entre ces deux modes d’adoption se trouve dans les liens de l’enfant avec sa précédente filiation : lors d’une adoption simple, l’enfant conservera ses liens avec sa famille d’origine, une adoption plénière fait elle disparaître les liens de filiations initiaux.

Dans le cas d’une adoption plénière, l’enfant se voit délivrer un nouvel acte de naissance, et l’adoptant se voit reconnaître les mêmes droits que si l’enfant était né de lui.

L’enfant est inscrit sur le livret de famille du couple et il peut porter le nom de famille de l’adoptant ou les deux noms accolés.

L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents.

Dans le cas d’une adoption simple, l’enfant est considéré comme né du couple et le jugement d’adoption est mentionné en marge de son acte de naissance.

L’autorité parentale appartient aux deux membres du couple mais est exercé par le seul parent biologique. Il est toutefois possible d’effectuer une déclaration d’exercice commun de l’autorité parentale auprès du TGI compétent pour obtenir l’exercice commun à la suite de l’adoption.

L’enfant conserve des liens avec son autre parent biologique et sa famille : il peut ainsi être organisé un droit de visite, il conserve sa vocation à hériter et les droits et devoirs alimentaires ne sont pas supprimés.

Enfin, l’adoption simple peut être révoquée pour des motifs graves définis par la jurisprudence. Il est à noter que pendant la minorité de l’enfant seul le Procureur de la République peut solliciter cette révocation, qui reste, de fait, assez rare.

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